3. Le permis de thérapeute en réadaptation physique permet à son titulaire d’exercer les activités professionnelles prévues au paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) et aux sous-paragraphes e et f du paragraphe 3 de l’article 37.1 de ce Code, dans la mesure, aux conditions et dans les cas prévus à l’article 4.
Le titulaire de ce permis ne peut utiliser que les titres «thérapeute en réadaptation physique», «thérapeute en physiothérapie», «technicien en réadaptation physique», «technicienne en réadaptation physique», «technicien en physiothérapie» ou «technicienne en physiothérapie», et ne peut s’attribuer que les initiales «T.R.P.».